A la vente, l’achat ou le rachat d’actions de capitalisation, la Taxe sur les Opérations de Bourse (TOB) est due par le donneur d’ordre, personne physique ou morale résidente en Belgique. Depuis le 1er janvier 2017, son champ d’application a été étendu aux opérations faites avec l’intervention d’intermédiaires professionnels étrangers. L’État belge tend vers un régime protectionniste dans l’objectif de mettre fin à la concurrence déloyale existante entre les professionnels nationaux et étrangers.
Le choix de l’intermédiaire n’est pas sans conséquences. S’il est belge, il aura la charge des obligations de déclaration de la transaction et de paiement de la taxe alors qu’en cas d’intermédiaire étranger, elles incombent, en principe, au donneur d’ordre belge disposant « jusqu’au dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée » (Article 125 §1er C.DTD) au risque de s’exposer à des pénalités de retard et / ou d’amendes.
Cette tâche étant assez lourde d’un point de vue administratif, les banques étrangères ont la possibilité d’informer et payer le fisc belge au nom et pour le compte de leurs clients belges en passant par un représentant légal sur le territoire belge. Elles disposent alors « jusqu’au dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée ». (Article 125 §1er C.DTD)
La Cour constitutionnelle belge s’est vu reprocher le fait que cette charge incombée au donneur d’ordre ayant fait appel à un intermédiaire étranger serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, ce à quoi elle a répondu que cette disposition permet justement un traitement et une concurrence identiques entre les opérations nécessitant un intermédiaire belge ou étranger.
Dans cette même affaire, la Cour constitutionnelle a soulevé auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne la question de savoir si cette « inégalité de traitement » est ou non contraire au principe de « libre prestation des services à l’intérieur de l’Union » (article 56 du TFUE) ainsi qu’à l’interdiction des « restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers » (article 63 TFUE). Elle s’interroge en outre sur le fait de savoir si la législation belge s’applique dans un souci de conformité avec les obligations européennes. La Cour constitutionnelle a alors dérogé au principe rétroactif de l’anéantissement de législations discriminatoires en n’en limitant, provisoirement ou non, les effets.
La législation belge, par sa circulaire 2018/C/37, a justement saisi l’intérêt d’exempter la taxe sur les opérations de bourse dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu entre l’émetteur et l’intermédiaire dans un souci de garantie de liquidité suffisante sur le marché. Le texte pose quatre nouvelles conditions cumulatives : il faut que l’émetteur soit coté sur un marché réglementé belge ; l’opération doit être autorisée par une décision préalable de l’assemblée générale ; l’opération doit être effectuée par un intermédiaire pour le compte de l’émetteur ; l’opération doit être faite dans le cadre d’un contrat en vue d’apporter de la liquidité.
La TOB connaît donc des cas d’exemption autres que ceux d’absence d’intermédiaire professionnel, d’opération pour le compte propre de certaines institutions ou de non-résidents, alors que d’autres taxes belges furent simplement annulées.
C’est le cas de la Taxe sur les Comptes-Titres (TCT) détenus par une personne physique. Par un arrêt du 17 octobre 2019 (n° 138/2019), la Cour constitutionnelle belge a annulé la loi du 7 février 2018. Une fois encore, la violation de la Constitution et des principes de libre circulation et de capitaux du TFUE est reconnue ; la Cour annule le texte de loi de façon non rétroactive, la taxe restant due pour « les périodes de référence se terminant avant le 30 septembre 2019 ou à cette date ».
L’arrêt rapporte effectivement que la TCT est contraire aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination (article 10 et 11) du fait qu’elle n’était due que pour « certains instruments financiers » comme les actions et parts dans des fonds communs de placement et pas d’autres, ni pour les certificats immobiliers inscrits. Les « actions nominatives » y échappement également car non-inscrites sur les comptes-titres, ainsi que tout compte-titre « établi au nom de plusieurs titulaires ».
La volonté des autorités belges semble sans équivoque : avoir une législation la plus juste et simplifiée possible tant pour ses résidents que les étrangers y faisant des opérations financières.
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Shirine Jafari
Rédactrice
IFE