Extrait du Webinar d’Annie ELFASSI « Les effets du confinement sur le contrat de travail »

Extraits sélectionnés du Webinar du 30 mars 2020

Question : « Si le parent travaillant en France ( ou en Belgique ou en Allemagne) est mis au chômage partiel, est-ce que le parent qui travaille au Luxembourg peut bénéficier du congé extraordinaire pour raison familiale ? « 


Annie E. « Pour votre question, la réponse est non à partir du 30 mars 2020 : si l’autre parent est en chômage partiel, le parent qui travaille ne peut pas bénéficier du congé pour raisons familiales. Ceci est dû au communiqué de ce jour du gouvernement dont je vous joins le lien ici https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-mars/30-formulaire-cprf.html

Après, le gouvernement s’est référé aux dispositions du code du travail luxembourgeois. On peut en déduire que c’est pour ne pas avoir une double charge – chômage partiel de l’autre conjoint et congé pour raisons familiales du parent qui le demande -. Il est donc à se demander si un salarié qui travaille et réside en France, Belgique ou Allemagne, bénéficie du chômage partiel selon la législation de ce pays, peut rentrer dans le champ d’application du communiqué de ce jour du gouvernement. Je pense que oui, mais c’est à débattre.

Le gouvernement a indiqué :Ainsi, à partir du lundi 30 mars, il n’est plus possible d’avoir recours au congé pour raisons familiales dans le cadre de la limitation de la propagation du COVID-19 si le salarié demandeur, l’autre parent ou un autre membre du ménage en question tombe sous le régime du chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 et suivants du Code du travail pendant la période pour laquelle le congé est sollicité.
En d’autres termes, si l’autre parent, respectivement le conjoint ou la conjointe, ou encore un autre membre du ménage, peut assurer la garde de l’enfant, notamment s’il bénéficie du chômage partiel, alors le congé pour raisons familiales ne peut pas être utilisé en même temps.
De même, si un autre moyen de garde est disponible, par exemple une structure spécifique mise à disposition permettant la garde de l’enfant, alors le parent ne peut pas avoir recours au congé pour raisons familiales.

Question  » Un travailleur en reclassement interne, donc payé en partie par l’ADEM, est vendeur en vinothèque. Suite aux mesures gouvernementales, nous avons fermé nos points de vente et ce travailleur a donc été mis en chômage partiel.
Pour ses heures chômées, il sera donc payer par nos soins à 80% et l’ADEM compensera donc les 20% manquants ?
Ou devons-nous le payer comme s’il avait travaillé – soit à 100 % et l’ADEM compense à la même hauteur qu’habituellement ?
« 


Annie E. : » Si le salarié est en reclassement interne, il perçoit une indemnité compensatoire représentant la différence entre son revenu moyen précédent calculé sur la base de 12 mois et son nouveau revenu cotisable, au titre de l’article L. 551-2 du code du travail. Cette indemnité compensatoire est payée par l’ADEM à charge pour le Fonds pour l’emploi. Si ce salarié est mis au chômage partiel, seul le temps presté pour l’employeur depuis le reclassement interne et seule la rémunération prise en charge par l’employeur à la suite du reclassement interne, sont pris en compte.
Prenons l’exemple suivant :
– Votre salarié travaille actuellement 50% de son temps suite au reclassement interne ;
– Vous décidez de le mettre au chômage partiel car la vinothèque a fermé ;
– Vous devrez déclarer en vue de la demande de chômage partiel uniquement le temps qu’il prestait au moment de la survenance du chômage partiel, c’est-à-dire après son reclassement interne.
Vous devez payer à ce salarié au moins 80% de sa rémunération brute, mais pouvez bien évidemment lui payer 100% de sa rémunération. Ce salarié continuera à percevoir l’indemnité compensatoire de l’ADEM au titre du reclassement interne. Vous recevrez le montant maximum autorisé légalement, c’est-à-dire 80% de sa rémunération avec comme minimum le salaire social minimum pour salariés non qualifiés et le maximum 2,5 fois ce salaire social minimum.

Question d’un participant: « Quid de la période d’essai pendant la période de confinement? La période d’essai est-t-elle suspendue ou prorogée ?

Annie E. « L’article « L. 533-12 du code du travail prévoit la prorogation de la période d’essai (et non la suspension comme demandé par l’un des participants) pour les heures de travail perdues durant le chômage partiel. « Art. L. 533-12. Les heures de travail perdues indemnisées en vertu du présent titre sont assimilées à des heures de travail effectives pour l’application des dispositions légales ou contractuelles ayant trait à l’octroi de congés payés et d’autres avantages dont l’attribution ou les modalités sont liées à l’accomplissement d’une certaine durée de travail. Cependant, les heures de travail perdues ne sont pas imputées sur la durée de la période d’essai qui est prorogée en conséquence.« 

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